J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-553 du 19 mai 2005 modifiant le décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres


NOR : ECOC0400112D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n 2004/26/F du 30 janvier 2004 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret n 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres, modifié par le décret n 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, modifié par les décrets n 92-814 du 17 août 1992, n 99-242 du 26 mars 1999 et n 2001-725 du 31 juillet 2001 ;

Vu le décret n 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n 2004-187 du 26 février 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La teneur acétique minimale des vinaigres est de 5 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres.

« Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les vinaigres de vin. »

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les acétobacters utilisés dans la fabrication du vinaigre sont alimentés, en quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré, par :

« 1. Des substances organiques telles que préparations de malt, sirop de glucose, fécule ;

« 2. Des substances inorganiques autorisées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves. »

Article 3


Après l'article 4 du même décret, sont insérés des articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - Les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé par le décret n 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine peuvent être utilisés dans la fabrication des vinaigres.

« Art. 4-2. - Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :

« 1. Les substances aromatisantes naturelles et les substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, définies aux articles 4 et 5 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en quantité nécessaire pour leur conférer des saveurs distinctives ;

« 2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3. »

« Art. 4-3. - Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :

« 1. Substances aromatisantes artificielles définies à l'article 6 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

« 2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;

« 3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;

« 4. Extraits de marc de toutes sortes ;

« 5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.

« Art. 4-4. - Il est interdit d'utiliser la dénomination "vinaigre pour désigner un produit constitué d'un mélange de vinaigre et d'acide acétique de qualité alimentaire. »

Article 4


Après l'article 7 du même décret, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les vinaigres légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français. »

Article 5


L'intitulé du décret du 30 décembre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret n 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vinaigres. »

Article 6


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob